L’ancien candidat à la candidature à la présidentielle, qui devait avoir lieu en avril dernier, Rachid Nekkaz, en détention préventive depuis début décembre dernier, refuse de se présenter, le 26 du mois en cours, devant le juge d’instruction du tribunal de Dar El Beïda (Alger).

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, celui-ci indique, via son avocat, que son refus est motivé par le fait qu’il «a été arrêté le 4 décembre par les services de sécurité militaire» et que «les charges retenues contre lui justifiant son incarcération au centre pénitentiaire de Koléa sont ‘‘atteinte à l’unité nationale’’, ‘‘incitation à la violence’’ et ‘‘planification d’opérations destinées à empêcher les citoyens de voter’’».

Or, Nekkaz affirme que «sa mise en détention ainsi que les lourdes charges retenues contre lui sont la conséquence de sa plainte contre le défunt général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, pour violation de l’article 55 de la Constitution et pour avoir publié une vidéo sur sa page Facebook le 18 septembre 2019, appelant à combattre les députés qui ont voté la loi sur les hydrocarbures». A cet effet, il estime que «seule une juridiction composée de militaires est compétente pour instruire un procès à son encontre comme certaines personnalités politiques et militaires ont été jugées récemment lors de procès expéditifs».

Tout en disant à l’endroit de ses sympathisants que «le moral est bon», Nekkaz déclare qu’il «ne se déplacera que pour un procès militaire et que les juges militaires appliquent les articles 77 et 78 du code pénal algérien». Celui-ci a rappelé, en dernier lieu, dans son communiqué, le contenu des deux articles en question. Ainsi, l’article 77 stipule que «l’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort. L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat», alors qu’il est signalé dans l’article 78 que «le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans»

Algeria BlackList | Abdelghani Aichoun – Al Watan
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